PROJET DE LOI 42
Loi sur les paiements rapides et les règlements des différends dans le secteur de la construction
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION
ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« amélioration » S’entend, relativement à un bien-fonds, de ce qui suit : (improvement)
a)  d’une modification, d’une addition ou d’une réparation majeure apportée au bien-fonds;
b)  de la construction, de l’érection ou de l’installation sur le bien-fonds, y compris l’installation d’équipement industriel, mécanique, électrique ou autre sur le bien-fonds ou sur un bâtiment, une construction ou un ouvrage sur le bien-fonds qui est essentielle à son utilisation normale ou à sa destination;
c)  de la démolition ou de l’enlèvement total ou partiel d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage sur le bien-fonds.
« autorité des intervenants experts » L’autorité des intervenants experts désignée en vertu du paragraphe 18(1). (Adjudicator Authority)
« certificateur pour paiement » Personne qui établit le certificat sur la foi duquel les paiements au titre du contrat sont faits. (payment certifier)
« contrat » Contrat entre un propriétaire ou son représentant et un entrepreneur qui porte sur la fourniture de services ou de matériaux pour une amélioration et, en outre, une modification à ce contrat. (contract)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges. (court)
« Couronne » S’entend de la Couronne du chef de la province et s’entend également d’une société de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne. (Crown)
« entité ad hoc » Personne ou autre entité, dotée de la personnalité morale ou non, qui conclut un accord sur un projet visé à l’article 3. (special purpose entity)
« entrepreneur » Personne, à l’exclusion d’un ouvrier, qui passe un contrat avec le propriétaire ou son représentant, ou que l’un ou l’autre de ces derniers emploie directement, pour fournir des services ou matériaux pour une amélioration. (contractor)
« fourniture de services » Le travail fait ou les services rendus, notamment : (supply of services)
a)  la location d’équipement avec opérateur et le salaire de ce dernier;
b)  si les travaux pour l’amélioration prévue n’ont pas débuté, la fourniture d’un devis, d’un plan, d’un croquis ou d’un devis descriptif par un architecte ou un ingénieur qui en soi donne une plus-value à l’intérêt foncier du propriétaire.
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
« matériaux » Biens meubles de toutes sortes : (materials)
a)  qui sont incorporés aux améliorations ou qui sont destinés à l’être, ou qui servent directement à la réalisation des améliorations ou qui la facilitent directement;
b)  qui consistent en de l’équipement loué sans les services d’un opérateur et qui servent à la réalisation des améliorations.
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi ou toute personne que ce membre désigne pour le représenter. (Minister)
« ouvrier » Particulier embauché pour exécuter un travail quelconque moyennant salaire, que ce soit ou non au titre d’un contrat de service. (worker)
« propriétaire » Personne ayant un domaine ou un intérêt dans un bien-fonds qui fait l’objet d’une amélioration à sa demande et laquelle est réalisée dans l’une des conditions suivantes : (owner)
a)  à ses frais;
b)  à son compte;
c)  à sa connaissance ou avec son consentement;
d)  à son profit.
« salaire » Rémunération ou rétribution de toute sorte pour la fourniture de services par un ouvrier, que ce soit à la pièce ou à l’heure ou selon un autre mode de rémunération. (wages)
« sous-contrat » Accord entre un entrepreneur et un sous-traitant, ou entre sous-traitants, qui porte sur la fourniture de services ou matériaux pour une amélioration et, en outre, une modification à cet accord. (subcontract)
« sous-traitant » Personne qui passe avec un entrepreneur ou un autre sous-traitant de l’entrepreneur un sous-contrat pour la fourniture de services ou matériaux pour une amélioration, à l’exclusion d’un entrepreneur ou d’un ouvrier. (subcontractor)
Interprétation de « services ou matériaux »
2 Dans la présente loi, un renvoi fait aux « services ou matériaux » s’entend à la fois des services et des matériaux, sauf indication contraire du contexte.
Accord sur un projet entre la Couronne ou un gouvernement local et une entité ad hoc
3( 1) Sous réserve du présent article et des règlements, la présente loi et ses règlements s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si la Couronne ou un gouvernement local, à titre de propriétaire, conclut avec une entité ad hoc un accord sur un projet exigeant que celle-ci finance et entreprenne une amélioration pour le compte de la Couronne ou du gouvernement local, selon le cas, et qu’à cette fin, elle conclut un accord avec un entrepreneur.
3( 2) L’entité ad hoc est réputée être le propriétaire à la place de la Couronne ou du gouvernement local, et l’accord entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur est réputé être le contrat pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
3( 3) Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas au projet visé au paragraphe (1) et la partie 2 n’a pas pour effet d’empêcher l’inclusion, dans un accord sur un projet, d’une disposition exigeant la certification d’un certificateur pour paiement ou l’approbation de l’entité ad hoc avant la remise d’une facture en bonne et due forme.
3( 4) La partie 2 ne s’applique :
a)  à aucune partie d’un accord sur un projet que conclut la Couronne ou un gouvernement local, à titre de propriétaire, avec une entité ad hoc exigeant que celle-ci exploite ou entretienne une amélioration pour le compte de la Couronne ou du gouvernement local;
b)  à aucun contrat ou sous-contrat subordonné à la partie de l’accord sur un projet visé à l’alinéa a).
Application
4( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et 3(4), la présente loi et ses règlements s’appliquent :
a)  à tous les contrats passés à partir de l’entrée en vigueur du présent article;
b)  à tous les sous-contrats subordonnés à un contrat visé à l’alinéa a);
c)  à la fourniture de services ou de matériaux au titre d’un contrat visé à l’alinéa a) ou d’un sous-contrat visé à l’alinéa b).
4( 2) Ni la présente loi et ses règlements, ni aucune de leurs dispositions ne s’appliquent :
a)  aux personnes ou catégories de personnes désignées par règlement;
b)  aux contrats ou catégories de contrats prescrits par règlement;
c)  aux améliorations ou catégories d’améliorations prescrites par règlement;
d)  à toute autre question prévue par règlement.
4( 3) Tout contrat ou sous-contrat visé au paragraphe (1) est réputé modifié dans la mesure nécessaire pour le rendre conforme à la présente loi.
4( 4) La présente loi s’applique malgré tout accord à l’effet contraire, et toute renonciation aux droits, aux avantages ou à la protection qu’elle prévoit est sans effet.
Obligation de la Couronne
5 La présente loi lie la Couronne.
PARTIE 2
PAIEMENT RAPIDE
Éléments d’une facture en bonne et due forme
6( 1) Dans la présente partie, « facture en bonne et due forme » s’entend d’une note ou autre demande écrite de paiement de services ou de matériaux se rapportant à des améliorations apportées aux termes d’un contrat laquelle contient les renseignements énoncés au paragraphe (2) et, sous réserve du paragraphe 8(1), répond aux autres critères que précise le contrat.
6( 2) Les factures en bonne et due forme contiennent les renseignements suivants :
a)  les nom et adresse de l’entrepreneur;
b)  la date de la facture;
c)  la somme due pour les services ou les matériaux fournis ainsi que les modalités de paiement;
d)  la date à laquelle ou la période au cours de laquelle les services ou les matériaux ont été fournis;
e)  une description, y compris la quantité, s’il y a lieu, des services ou des matériaux fournis;
f)  une indication de l’autorisation, contractuelle ou autre, en vertu de laquelle les services ou les matériaux ont été fournis;
g)  les nom, titre, numéro de téléphone et adresses courriel et postale du destinataire du paiement;
h)  tout autre renseignement prescrit par règlement.
Remise de factures en bonne et due forme
7 L’entrepreneur remet ses factures en bonne et due forme au propriétaire mensuellement, sauf stipulation contraire du contrat.
Factures en bonne et due forme non subordonnées à la certification préalable
8( 1) Est nulle ou sans effet la stipulation d’un contrat prévoyant que la remise d’une facture en bonne et due forme est subordonnée à la certification préalable du certificateur pour paiement ou à l’approbation préalable du propriétaire.
8( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la stipulation d’un contrat qui prévoit les essais et la mise en service des améliorations ou encore des services ou des matériaux fournis aux termes du contrat.
8( 3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la stipulation d’un contrat qui prévoit la certification d’un certificateur pour paiement ou l’approbation du propriétaire après la remise d’une facture en bonne et due forme.
Révision de factures en bonne et due forme
9 L’entrepreneur peut réviser une facture en bonne et due forme après l’avoir remise au propriétaire si sont remplies les conditions suivantes :
a)  le propriétaire y consent au préalable;
b)  la date de la facture ne change pas;
c)  la facture répond toujours aux critères énoncés à l’article 6.
Obligation du propriétaire de payer une facture en bonne et due forme
10 Sous réserve de l’article 11, le propriétaire paie toute facture en bonne et due forme au plus tard vingt-huit jours après l’avoir reçue de l’entrepreneur.
Avis de non-paiement du propriétaire
11( 1) Le propriétaire qui conteste une facture en bonne et due forme peut refuser de la payer, en tout ou en partie, dans le délai fixé à l’article 10 si, dans les quatorze jours suivant sa réception, il donne un avis de non-paiement à l’entrepreneur.
11( 2) L’avis de non-paiement est donné au moyen de la formule prescrite par règlement et indique notamment :
a)  le montant de la somme que le propriétaire refuse de payer;
b)  les raisons du non-paiement.
11( 3) Le délai fixé à l’article 10 continue de s’appliquer à toute partie de la facture en bonne et due forme qui demeure impayée et qui ne fait pas l’objet d’un avis de non-paiement.
Paiements d’entrepreneurs à sous-traitants
12( 1) Sous réserve du paragraphe (6), l’entrepreneur qui reçoit du propriétaire, dans le délai fixé à l’article 10, paiement de l’intégralité d’une facture en bonne et due forme paie, dans les sept jours qui suivent, la somme qu’il doit à chaque sous-traitant ayant fourni, aux termes d’un sous-contrat qu’il a conclu avec lui, des services ou des matériaux inclus dans cette facture.
12( 2) Sous réserve du paragraphe (6), l’entrepreneur qui reçoit du propriétaire, dans le délai fixé à l’article 10, une partie de la somme qui lui est due selon une facture en bonne et due forme se sert de ces fonds pour payer, dans les sept jours qui suivent, chaque sous-traitant ayant fourni, aux termes d’un sous-contrat qu’il a conclu avec lui, des services ou des matériaux inclus dans cette facture.
12( 3) Aux fins d’application du paragraphe (2), lorsque plusieurs sous-traitants ont droit à un paiement, le montant de celui-ci est déterminé ainsi :
a)  si la somme impayée par le propriétaire se rapporte à des services ou à des matériaux fournis par un ou plusieurs sous-traitants particuliers, les autres sous-traitants sont payés, et toute somme payée par le propriétaire se rapportant à des services ou à des matériaux fournis par les sous-traitants en cause dans le différend est répartie entre eux de façon proportionnelle;
b)  dans les autres cas, tous les sous-traitants sont payés de façon proportionnelle.
12( 4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si le propriétaire ne paie pas la totalité d’une facture en bonne et due forme dans le délai fixé à l’article 10, l’entrepreneur paie, au plus tard trente-cinq jours après lui avoir remis cette facture, la somme qu’il doit à chaque sous-traitant ayant fourni, aux termes d’un sous-contrat qu’il a conclu avec lui, des services ou des matériaux inclus dans cette facture, dans la mesure où le sous-traitant n’a pas été payé en totalité aux termes du paragraphe (2).
12( 5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une somme qui est due à un sous-traitant si, dans le délai fixé au paragraphe (7), l’entrepreneur donne à celui-ci :
a)  un avis de non-paiement, au moyen de la formule prescrite par règlement, qui indique notamment :
( i) une déclaration selon laquelle tout ou partie de la somme due au sous-traitant ne sera pas payée dans le délai fixé au paragraphe (4) pour cause de non-paiement de la part du propriétaire,
( ii) la somme impayée,
( iii) un énoncé selon lequel il s’engage à renvoyer le différend entre lui et le propriétaire au processus de règlement des différends sous le régime de la partie 3 au plus tard vingt et un jours après avoir donné l’avis au sous-traitant;
b)  une copie de tout avis de non-paiement donné par le propriétaire conformément à l’article 11.
12( 6) L’entrepreneur qui conteste le droit d’un sous-traitant au paiement d’une somme dont le montant est prévu dans le sous-contrat peut refuser de payer tout ou partie de celle-ci dans le délai fixé au paragraphe (1), (2) ou (4), selon le cas, si, dans le délai fixé au paragraphe (7), il lui donne, au moyen de la formule prescrite par règlement, un avis de non-paiement indiquant notamment la somme qu’il refuse de payer et les raisons du non-paiement.
12( 7) Aux fins d’application des paragraphes (5) et (6), l’entrepreneur donne l’avis de non-paiement au plus tard :
a)  sept jours après avoir reçu du propriétaire l’avis de non-paiement visé à l’article 11;
b)  si le propriétaire n’a pas donné cet avis, trente-cinq jours après lui avoir remis la facture en bonne et due forme.
12( 8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une somme qui est due à un sous-traitant et qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (5), une fois que le propriétaire l’a payée.
Paiements de sous-traitants à sous-traitants
13( 1) Sous réserve du paragraphe (7), le sous-traitant qui reçoit paiement de l’intégralité d’une facture en bonne et due forme conformément au paragraphe 12(1) paie, dans les sept jours qui suivent, la somme qu’il doit à chaque sous-traitant ayant fourni, aux termes d’un sous-contrat qu’il conclu avec lui, des services ou des matériaux inclus dans cette facture.
13( 2) Sous réserve du paragraphe (7), le sous-traitant qui reçoit de l’entrepreneur une partie de la somme qui lui est due selon une facture en bonne et due forme se sert de ces fonds pour payer, dans les sept jours qui suivent, chaque sous-traitant ayant fourni, aux termes d’un sous-contrat qu’il a conclu avec lui, des services ou des matériaux inclus dans cette facture.
13( 3) Aux fins d’application du paragraphe (2), lorsque plusieurs sous-traitants ont droit à un paiement, le montant de celui-ci est déterminé ainsi :
a)  si la somme impayée par l’entrepreneur se rapporte à des services ou à des matériaux fournis par un ou plusieurs sous-traitants particuliers, les autres sous-traitants sont payés, et toute somme payée par l’entrepreneur se rapportant à des services ou à des matériaux fournis par le ou les sous-traitants en cause dans le différend est répartie entre eux de façon proportionnelle;
b)  dans les autres cas, tous les sous-traitants sont payés de façon proportionnelle.
13( 4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si l’entrepreneur ne paie pas la totalité de la somme due au sous-traitant dans le délai fixé au paragraphe 12(1), le sous-traitant paie, dans le délai fixé au paragraphe (5), la somme qu’il doit à chaque sous-traitant ayant fourni, aux termes d’un sous-contrat qu’il a conclu avec lui, des services ou des matériaux inclus dans cette facture, dans la mesure où le sous-traitant n’a pas été payé en totalité aux termes du paragraphe (2).
13( 5) Aux fins d’application du paragraphe (4), le sous-traitant paie les sommes dues au plus tard :
a)  sept jours après avoir reçu le paiement de l’entrepreneur;
b)  si l’entrepreneur ne lui fait aucun paiement, quarante-deux jours après la remise au propriétaire de la facture en bonne et due forme.
13( 6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une somme due à un sous-traitant lorsque, dans le délai fixé au paragraphe (8), le sous-traitant tenu de faire un paiement en application du paragraphe (4) donne à l’autre sous-traitant :
a)  un avis de non-paiement, au moyen de la formule prescrite par règlement, qui indique notamment :
( i) une déclaration selon laquelle tout ou partie de la somme due au sous-traitant ne sera pas payée dans le délai fixé au paragraphe (4) pour cause de non-paiement de la part de l’entrepreneur,
( ii) la somme impayée,
( iii) sauf si l’entrepreneur n’a pas payé en raison du non-paiement de la part du propriétaire, un énoncé selon lequel il s’engage à renvoyer le différend entre lui et l’entrepreneur au processus de règlement des différends sous le régime de la partie 3 au plus tard vingt et un jours après avoir donné l’avis au sous-traitant;
b)  une copie de tout avis de non-paiement qu’il a reçu relativement à la facture en bonne et due forme.
13( 7) Le sous-traitant qui conteste le droit d’un autre sous-traitant au paiement d’une somme dont le montant est prévu dans le sous-contrat peut refuser de payer tout ou partie de celle-ci dans le délai fixé au paragraphe (1), (2) ou (4), selon le cas, si, dans le délai fixé au paragraphe (8), il lui donne, au moyen de la formule prescrite par règlement, un avis de non-paiement indiquant notamment la somme qu’il refuse de payer ainsi que les raisons du non-paiement.
13( 8) Aux fins d’application des paragraphes (6) et (7), le sous-traitant donne un avis de non-paiement au plus tard :
a)  sept jours après avoir reçu de l’entrepreneur l’avis de non-paiement visé au paragraphe 12(5) ou (6);
b)  si l’entrepreneur n’a pas donné cet avis, quarante-deux jours après qu’une facture en bonne et due forme a été remise au propriétaire.
13( 9) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme qui est due à un sous-traitant et qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (6), une fois que l’entrepreneur l’a payée.
13( 10) À la demande du sous-traitant qui doit faire des paiements conformément au présent article, l’entrepreneur lui fournit, dès que les circonstances le permettent, une confirmation de la date à laquelle il a remis une facture en bonne et due forme au propriétaire.
13( 11) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au sous-traitant qui a droit à un paiement conformément au présent article et aux sommes qu’il doit à d’autres sous-traitants qui ont fourni des services ou des matériaux inclus dans la facture en bonne et due forme.
Raison du non-paiement
14( 1) Le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant qui est tenu de faire un paiement en application de l’article 10, 12 ou 13 et qui refuse de le faire peut donner comme raison du non-paiement la retenue d’une somme qui, eu égard à la relation qui existe entre lui et la personne qui a droit à un paiement, est égale au solde, en faveur de la partie ayant l’obligation de payer, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts impayés en lien avec le contrat pour lequel une facture en bonne et due forme a été remise ou avec le sous-contrat pour la fourniture de services ou de matériaux inclus dans cette facture, selon le cas, ou, si la personne devant recevoir la somme devient insolvable, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts impayés en lien ou non avec le contrat pour lequel une facture en bonne et due forme a été remise ou avec le sous-contrat pour la fourniture de services ou de matériaux inclus dans cette facture, selon le cas.
14( 2) Si les raisons du non-paiement comprennent la retenue de l’une des sommes visées au paragraphe (1), l’avis de non-paiement renferme les détails complets de celle-ci et est accompagné de tous les documents à l’appui de cette retenue.
Paiement assujetti à l’obligation de retenir des sommes sous le régime de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction
15 Rien dans la présente partie ne relève le propriétaire de l’obligation de retenir la somme réclamée dans un avis écrit de privilège qu’exige l’article 31 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction ni de l’obligation de faire la retenue de garantie qu’exige l’article 34 de cette loi, et toute exigence de faire un paiement sous le régime de la présente partie est assujettie à ces articles.
Aucune incidence sur les salaires
16 La présente loi n’a pour effet ni de réduire les obligations qu’a l’entrepreneur ou le sous-traitant de payer les salaires conformément à ce que prévoit la loi, un contrat ou une convention collective, ni d’y déroger, ni de les modifier.
Intérêts sur paiements tardifs
17 Des intérêts commencent à courir sur la somme impayée lorsqu’elle est exigible en application de l’article 10, 12 ou 13, au taux fixé par règlement ou, si le contrat ou le sous-contrat fixe un taux d’intérêt supérieur à cette fin, à ce taux.
PARTIE 3
RÈGLEMENT INTÉRIMAIRE DES DIFFÉRENDS
Désignation de l’autorité des intervenants experts
18( 1) Le ministre peut désigner une autorité des intervenants experts en se fondant sur les critères établis par règlement.
18( 2) L’autorité des intervenants experts exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs prévus par règlement.
Ministre agissant à titre d’autorité intérimaire
19( 1) Le ministre peut agir à titre d’autorité des intervenants experts intérimaire pour toute période pendant laquelle aucune autorité des intervenants experts n’a été désignée en vertu du paragraphe 18(1).
19( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre, agissant à titre d’autorité des intervenants experts intérimaire, exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs de celle-ci.
19( 3) Le ministre ne peut exercer les fonctions ni les pouvoirs de l’autorité des intervenants experts qui sont prévus par règlement.
Accès au processus de règlement des différends
20( 1) Toute partie à un contrat ou à un sous-contrat peut, sous le régime de la présente partie, renvoyer au processus de règlement des différends un différend à l’égard d’un paiement prévu par ce contrat ou sous-contrat.
20( 2) Il est entendu qu’un différend à l’égard d’un paiement comprend notamment :
a)  un différend à l’égard d’un ordre de modification du contrat ou du sous-contrat, approuvé ou non, ou d’un projet d’ordre de modification;
b)  un différend à l’égard de l’évaluation des services ou des matériaux fournis aux termes du contrat ou du sous-contrat.
20( 3) Le différend à l’égard d’un paiement peut être renvoyé au règlement des différends, que le paiement ait ou non fait l’objet d’un avis de non-paiement sous le régime de la partie 2.
20( 4) La présente partie s’applique aussi à toute autre question prévue par règlement.
Modalités de règlement des différends
21( 1) Le règlement de différend est mené conformément à la présente partie et aux règlements ainsi qu’aux procédures établies par l’autorité des intervenants experts.
21( 2) Les modalités de règlement de différend établies par la présente partie ou par règlement l’emportent sur toute procédure incompatible établie par l’autorité d’intervenants experts.
21( 3) Les modalités de règlement de différend établies dans un contrat ou un sous-contrat ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec celles visées au paragraphe (1), et leur application est assujettie à l’exercice des pouvoirs de l’intervenant expert.
Avis de règlement de différend
22 Toute partie à un contrat ou à un sous-contrat qui souhaite renvoyer un différend au règlement des différends en donne avis écrit à l’autre partie au moyen de la formule prescrite par règlement.
Délai pour renvoyer au règlement des différends
23 Le règlement de différend ne peut commencer si l’avis à cet effet est donné après la date d’achèvement des travaux prévus au contrat ou au sous-contrat, sauf accord contraire des parties au processus.
Pluralité de questions
24 Un seul différend à la fois est traité dans le cadre du processus de règlement des différends, sauf accord contraire des parties au processus et de l’intervenant expert.
Application malgré toute autre instance
25 Toute partie peut renvoyer un différend au règlement des différends même si la question fait l’objet d’une action en justice ou d’une procédure d’arbitrage introduite sous le régime de la Loi sur l’arbitrage, à moins qu’une décision définitive n’ait été rendue à l’égard de l’action ou de la procédure d’arbitrage.
Intervenants experts
26( 1) Le règlement de différend ne peut être mené que par un intervenant expert qui satisfait les exigences prescrites par règlement et que si l’autorité des intervenants experts l’autorise, conformément aux règlements, à le mener.
26( 2) Est inopérante la stipulation du contrat ou du sous-contrat qui vise à désigner un intervenant expert aux fins d’application de la présente loi.
Attributions de l’intervenant expert
27( 1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l’intervenant expert peut mener le règlement de différend de la manière qu’il estime appropriée.
27( 2) L’intervenant expert exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs prescrits par règlement.
27( 3) L’intervenant expert mène le règlement de différend de façon impartiale et indépendante.
Décision
28( 1) Sous réserve des règlements, l’intervenant expert rend sa décision motivée par écrit.
28( 2) La décision et les motifs de l’intervenant expert sont admissibles en preuve devant la cour.
Observation de la décision
29( 1) La partie qui est tenue de débourser des fonds à une autre personne aux termes de la décision d’un intervenant expert le fait dans le délai fixé par règlement.
29( 2) L’exigence prévue au paragraphe (1) ne relève pas le propriétaire de l’obligation de retenir la somme réclamée dans un avis écrit de privilège qu’exige l’article 31 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction ni de l’obligation de faire la retenue de garantie qu’exige l’article 34 de cette loi, et toute exigence de faire un paiement aux termes d’une décision est assujettie à cette obligation.
Intérêts sur les paiements tardifs
30( 1) Des intérêts commencent à courir sur la somme exigible aux termes d’une décision qui n’est pas payée lorsqu’elle est due au taux fixé par règlement ou, si le contrat ou le sous-contrat précise un taux d’intérêt supérieur à cette fin, à ce taux.
30( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une somme exigible en application de l’article 17.
Suspension des travaux
31( 1) Si une somme exigible aux termes d’une décision n’est pas payée lorsqu’elle est due, l’entrepreneur ou le sous-traitant devant recevoir cette somme peut suspendre les travaux prévus dans le contrat ou le sous-contrat, selon le cas, jusqu’à ce que la somme déterminée conformément aux règlements soit payée.
31( 2) La suspension des travaux visée au paragraphe (1) ne constitue pas une violation des modalités du contrat ou du sous-contrat, selon le cas.
Exécution judiciaire
32 Toute partie au processus de règlement des différends peut, dans le délai fixé par règlement, déposer à la cour la décision de l’intervenant expert conformément aux règlements, cette décision étant dès lors exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour.
Effet de la décision
33( 1) La décision de l’intervenant expert portant sur un différend à l’égard d’un paiement lie les parties au processus de règlement des différends jusqu’à ce que :
a)  la question soit tranchée par la cour;
b)  la question soit tranchée par voie d’arbitrage sous le régime de la Loi sur l’arbitrage;
c)  la question fasse l’objet d’un accord écrit conclu entre les parties;
d)  la décision soit annulée à la suite d’une requête en révision judiciaire comme le prévoit l’article 36.
33( 2) Sous réserve de la requête visée à l’article 36, la présente partie n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir de la cour ou d’un arbitre agissant en vertu de la Loi sur l’arbitrage d’examiner le bien-fondé d’une question tranchée par un intervenant expert.
Effet de la décision – calcul de l’exécution substantielle
34( 1) Si l’intervenant expert rend une décision au sujet d’un contrat qui ne fait pas encore l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction :
a)  toute somme qui, selon cette décision, doit être payée par une partie au contrat est ajoutée au prix du contrat, dans la mesure où elle n’y est pas déjà incluse, afin d’établir si le contrat a été exécuté de façon substantielle aux fins d’application de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction;
b)  toute somme qui, selon cette décision, a été payée en trop par une partie au contrat est déduite du prix du contrat, dans la mesure où elle y est déjà incluse, afin d’établir si le contrat a été exécuté de façon substantielle aux fins d’application de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction.
34( 2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si la décision de l’intervenant expert au sujet d’un contrat cesse de lier les parties.
Frais
35 Sous réserve des règlements, les parties au processus de règlement des différends paient leurs propres frais.
Révision judiciaire
36( 1) Une requête en révision judiciaire de la décision de l’intervenant expert peut être présentée pour tout motif prescrit par règlement.
36( 2) La requête visée au paragraphe (1) est déposée en conformité avec les règlements dans les trente jours suivant la communication de la décision de l’intervenant expert aux parties.
36( 3) Les Règles de procédure s’appliquent aux requêtes en révision judiciaire présentées en vertu du paragraphe (1) dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ni ses règlements.
Immunité
37 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les personnes ci-dessous mentionnées soit pour tout acte accompli ou paraissant avoir été accompli de bonne foi, soit pour toute omission commise ou paraissant avoir été commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi ou ses règlements :
a)  le ministre;
b)  l’autorité des intervenants experts;
c)  les intervenants experts;
d)  toute personne agissant ou ayant agi en vertu de la présente loi ou selon les instructions données par une personne visée au présent article.
Non-contraignabilité
38 Nul intervenant expert ne peut être contraint de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs dans le cadre d’un règlement de différend qu’il a mené sous le régime de la présente partie.
PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Droit à l’information
39 Le sous-traitant qui a un sous-contrat pour la fourniture de services ou de matériaux peut en tout temps, par écrit, exiger que l’entrepreneur ou le sous-traitant duquel il a droit à un paiement lui donne les renseignements suivants :
a)  l’échéancier pour tout paiement devant être fait à cet entrepreneur ou à ce sous-traitant en lien avec la fourniture de services ou de matériaux faisant l’objet du sous-contrat;
b)  une confirmation de la part de cet entrepreneur ou de ce sous-traitant de la réception d’un paiement en lien avec les services ou les matériaux fournis;
c)  la date à laquelle l’entrepreneur a remis une facture en bonne et due forme au propriétaire relativement aux services ou aux matériaux qu’a fournis le sous-traitant ayant fait la demande de renseignements;
d)  tout autre renseignement prescrit par règlement.
Avis de paiement reçu
40( 1) Dès réception d’un paiement, l’entrepreneur ou le sous-traitant qui reçoit une demande écrite de renseignements en vertu de l’article 39 avise chaque sous-traitant qui a fait une telle demande de la date et de la somme du paiement reçu en lien avec la fourniture de services ou de matériaux par ce sous-traitant.
40( 2) L’avis devant être donné en application du paragraphe (1) peut être ou bien donné par écrit au sous-traitant qui a fait la demande, ou bien affiché sur un site Web auquel ce dernier peut accéder gratuitement, ou bien donné de toute autre manière prévue par règlement.
Dommages
41 L’entrepreneur ou le sous-traitant qui ne communique pas les renseignements exigés dans la demande faite selon l’article 39 ou le fait mais présente des renseignements erronés, et ce, sciemment ou de façon négligente, est redevable envers la personne qui les a demandés pour les dommages subis que cela entraîne.
Ordonnance de la cour
42 Saisie d’une requête, la cour peut, par ordonnance, en tout temps, enjoindre à l’entrepreneur ou au sous-traitant de satisfaire à la demande qui lui a été faite selon l’article 39 et, ce faisant, elle peut rendre une ordonnance relative aux dépens qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
Donner, remettre ou signifier des avis ou autres documents
43 Les avis et autres documents donnés, remis ou signifiés en application de la présente loi ou de ses règlements le sont de la manière ou selon la méthode prescrite par règlement.
Application
44 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
45 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir l’application de dispositions de la présente loi et de ses règlements à tout ou partie d’un accord sur un projet visé au paragraphe 3(1) ou l’exemption de tout ou partie d’accords sur des projets de l’application de dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b)  désigner les personnes ou catégories de personnes, prescrire des contrats ou des améliorations ou des catégories de contrats ou d’amélioration ou prévoir toute autre question aux fins d’application du paragraphe 4(2);
c)  prescrire des renseignements aux fins d’application de l’alinéa 6(2)h);
d)  prescrire les formules des avis de non-paiement des propriétaires, des entrepreneurs et des sous-traitants et déterminer leur teneur;
e)  fixer le taux d’intérêt aux fins d’application de l’article 17 et du paragraphe 30(1);
f)  établir des critères aux fins d’application du paragraphe 18(1);
g)  prévoir des fonctions et des pouvoirs aux fins d’application des paragraphes 18(2) et 19(3);
h)  prévoir des questions aux fins d’application du paragraphe 20(4);
i)  prévoir la fixation de droits, de rétributions, d’indemnités et d’autres dépenses par l’autorité des intervenants experts;
j)  régir les droits, les rétributions, les indemnités et les autres dépenses qui ne sont pas fixés par l’autorité des intervenants experts, notamment les fixer et prescrire des méthodes pour les évaluer, les calculer ou les déterminer;
k)  régir le processus de règlement des différends, notamment :
( i) établir la procédure relative au renvoi d’un différend au règlement des différends,
( ii) prescrire la formule de l’avis de renvoi et déterminer la teneur de celui-ci,
( iii) déterminer la teneur de la réponse à un avis de renvoi,
( iv) désigner les personnes à qui l’avis de renvoi ou la réponse à cet avis doit être donné,
( v) établir la procédure régissant le processus de règlement des différends,
( vi) prendre des dispositions concernant la fusion de règlements de différend qui traitent de la même question ou de questions connexes, y compris l’application de dispositions de la présente loi et de ses règlements aux règlements de différend fusionnés,
( vii) prévoir, relativement à un règlement de différend, sa fin ou le retrait d’une partie,
( viii) prévoir les conséquences qui découlent du défaut de mener à terme un règlement de différend,
( ix) prévoir des dispositions concernant la responsabilité du paiement des frais relatifs au règlement de différend;
l)  régir les intervenants experts, notamment :
( i) prescrire des exigences aux fins d’application du paragraphe 26(1),
( ii) prévoir des dispositions concernant l’autorisation aux fins d’application du paragraphe 26(1), y compris sa délivrance, sa suspension ou son annulation,
( iii) prévoir des dispositions concernant le mode de sélection ou de nomination des intervenants experts,
( iv) prescrire leurs fonctions et leurs pouvoirs aux fins d’application du paragraphe 27(2),
( v) prévoir des dispositions concernant la responsabilité du paiement de leurs rétributions et indemnités,
( vi) prévoir des programmes de formation à leur égard;
m)  prévoir des dispositions concernant un registre public d’intervenants experts, y compris, notamment, des dispositions prescrivant les renseignements à y consigner;
n)  régir les décisions que prennent les intervenants experts, notamment, prévoir des dispositions concernant :
( i) le délai dans lequel une décision doit être rendue et son prolongement,
( ii) l’effet que produit la décision rendue après le délai visé au sous-alinéa (i),
( iii) le délai dans lequel la décision est communiquée ou corrigée ainsi que les modalités de cette communication ou de cette correction;
o)  fixer le délai aux fins d’application du paragraphe 29(1);
p)  prévoir des dispositions concernant la responsabilité du paiement des frais relatifs à la suspension des travaux prévue au paragraphe 31(1) et la détermination de la somme aux fins d’application de ce paragraphe;
q)  fixer le délai aux fins d’application de l’article 32;
r)  prévoir des dispositions concernant le dépôt de la décision de l’intervenant expert à la cour;
s)  prévoir des dispositions concernant la requête en révision judiciaire de la décision d’un intervenant expert;
t)  prescrire des motifs aux fins d’application du paragraphe 36(1);
u)  prescrire des renseignements aux fins d’application de l’alinéa 39d);
v)  prévoir d’autres manières de donner un avis aux fins d’application du paragraphe 40(2);
w)  régir la remise d’une facture en bonne et due forme, d’un avis de non-paiement, d’un avis de règlement de différend et d’une réponse à un avis de règlement de différend ainsi que la remise ou la signification de tout autre document devant être remis ou signifié en application de la présente loi ou de ses règlements, notamment :
( i) prescrire la méthode selon laquelle ou la manière dont le document est remis ou signifié, y compris par voie électronique,
( ii) fixer le délai dans lequel le document est remis ou signifié,
( iii) préciser le moment auquel le document est réputé avoir été remis ou signifié;
x)  définir les termes et les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux.
Entrée en vigueur
46 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.